Sur la recevabilité d'une action en bornage judiciaire


L'article 646 du Code civil dispose que :

 

"Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contigües. Le bornage se fait à frais commun".

 

Pour rappel, le bornage permet de fixer la limite exacte entre des parcelles de terrains contigües appartenant à des propriétaires différents.

 

En cas de désaccord sur les délimitations, seule la saisine du Tribunal permet de fixer, souvent après expertise judiciaire, les limites de propriétés de chacun.

 

Un adage ancien du droit français énonçait que "bornage sur bornage ne vaut". Cela signifie que lorsqu'un bornage a été réalisé, son résultat est définitif.

 

Toute action judiciaire aux fins de fixer de nouvelles limites de propriété est dès lors irrecevable.

 

Dans les faits de l'espèce, lors des opérations d'expertise, une borne a été retrouvée entre les parcelles contigües créant une présomption d'existence de bornage antérieur et donc l'irrecevabilité de la demande en bornage judiciaire.

 

Dans un arrêt en date du 6 Juillet 2022 (n° 21-17.217), la 3ème chambre civile de la Cour de cassation censure la Cour d'appel considérant qu'une demande en bornage judiciaire n'est irrecevable que si les limites divisoires fixées entre les fonds ont été matérialisés par des bornes implantées sur le terrain.

 

La présence d'une seule borne ne rend plus effective la matérialisation de la ligne séparative fixée lors d'un précédent bornage amiable.

 

La demande en bornage judiciaire était donc recevable.

 

 

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 Amélie ANCEY 

Avocat au Barreau des Alpes de Haute Provence

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